J.O. Numéro 119 du 24 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07916

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Décret no 98-401 du 22 mai 1998 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre


NOR : ECOF9800019D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;
   Vu le décret no 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ;
   Vu le décret no 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ;
   Vu le livre des procédures fiscales ;
   Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,
   Décrète :

   Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :

   Article L. 80 L
A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 85-II.)

   Article L. 113
Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 135 H, » est insérée la référence : « L. 135 I, ».
(Loi no 93-980 du 4 août 1993, art. 14.)

   Article L. 134
Cet article est ainsi rédigé :
« Art. L. 134. - Les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. »
(Loi no 97-210 du 11 mars 1997, art. 10 et 12.)
En première partie, titre II, chapitre III, section II, le II est complété par un article L. 135 I ainsi rédigé :
« Art. L. 135 I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret précité et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par ce décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. »
(Loi no 91-1382 du 30 décembre 1991, art. 17-II, et décret du 30 octobre 1935, art. 74.)
En première partie, titre II, chapitre III, section II, le IV est complété par un article L. 147 C ainsi rédigé :
« Art. L. 147 C. - Conformément à l'article L. 516-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent. »
(Loi no 97-210 du 11 mars 1997, art. 18.)

   Article L. 159
Après les mots : « loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 » est inséré le mot : « modifiée ».
(Loi no 92-722 du 29 juillet 1992, art. 5-X et 33.)

   Article L. 270
Les mots : « commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
(Décret no 97-656 du 30 mai 1997, art. 1er.)

   Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :

   Article R. 247-4
Cet article est ainsi modifié :
- le c est abrogé ;
- le d est ainsi rédigé :
« Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. »
(Loi no 77-1453 du 29 décembre 1977, art. 20 ; décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)

   Article R. 247-5
Cet article est ainsi modifié :
- le b est abrogé ;
- le c est ainsi rédigé :
« Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. »
(Loi no 77-1453 du 29 décembre 1977, art. 20 ; décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)

   Article R. 247-5 A
Cet article est ainsi modifié :
- le b est abrogé ;
- le c est ainsi rédigé :
« Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. »
(Loi no 77-1453 du 29 décembre 1977, art. 20 ; décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)

   Article R. 247-6
Cet article est abrogé.
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)

   Article R. 247-7
Cet article est ainsi rédigé :
« La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut être soumise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
« La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués. »
(Décret no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 3.)

   Article R. 247-10
Cet article est ainsi modifié :
- le b est abrogé ;
- le c est rédigé comme suit :
« Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas. »
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)

   Article R. 247-11
Cet article est ainsi modifié :
- le b est abrogé ;
- le c est rédigé comme suit :
« Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas. »
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)

   Article R.* 247-12
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le d de l'article R. 247-4 est saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R. 247-5. »
(Décrets no 97-34 du 15 janvier 1997, art. 1er à 3, et no 97-1194 du 19 décembre 1997, art. 1er, 2 et annexe, titre II-2.)

   Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 22 mai 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter